Déclarer une intention de cessation d’activité agricole (DICAA)
Tout agriculteur qui a l’intention de cesser son activité agricole doit en informer l’autorité administrative. Cette déclaration permet de connaître les exploitations à reprendre et facilite leur reprise pour de nouveaux exploitants.
POUR QUI
Tout agriculteur ayant l’intention de cesser son activité agricole avant son départ à la retraite de non salarié agricole.
A noter que l’agriculteur, dans l’obligation de poursuivre la mise en valeur de son exploitation, ne pourra y être autorisé que s’il a préalablement effectuer cette démarche.
Enfin, l’envoi de la DICAA ne se substitue pas à la demande de bénéficier de la retraite personnelle. Il s’agit d’une démarche différente.
QUAND
Chaque exploitant reçoit de la Caisse départementale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), quatre ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, le formulaire de la DICAA.
Après l’avoir complété, l’agriculteur adresse ce formulaire, trois ans au moins avant sa date de départ en retraite, à la chambre d’agriculture de son département.
COMMENT
La chambre d’agriculture, dans le cadre de sa mission de service public exercée pour le compte des Direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT/DDTM), enregistre cette demande et en transmet un exemplaire à la DDT/DDTM.
Après avoir transmis la DICAA, l’agriculteur qui ne dispose pas de repreneur peut solliciter un rendez-vous auprès d’un conseiller de la chambre d’agriculture pour apporter des précisions sur les caractéristiques de son exploitation. Cette démarche complémentaire facilite la recherche d’un repreneur.
Procédure
Pour en savoir plus
Informer l’autorité administrative de son intention de cesser l’activité agricole est une obligation prévue par la loi :- lire l’article L. 330-5 du Code rural et de la pêche maritime.
L’obligation d’avoir effectué cette démarche pour bénéficier éventuellement d’une autorisation de poursuivre la mise en valeur de son exploitation est également prévue : - lire les articles L. 732-39 et L. 732-40 du Code rural et de la pêche maritime.